J.O. 7 du 9 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-13 du 7 janvier 2005 modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) et relatif au service de documentation et d'études de la Cour de cassation


NOR : JUSC0420936D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 131-14 à R. 131-18 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 et par la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :


Article 1


Le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2


L'article R. 131-14 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment au sein du service de documentation et d'études. ».

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles. »

Article 3


L'article R. 131-16 est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en oeuvre par la Cour de cassation. »

II. - Le troisième alinéa est supprimé.

Article 4


Il est inséré, après l'article R. 131-16, un article R. 131-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-16-1. - Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 131-17, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré.

La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet. »

Article 5


L'article R. 131-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 131-17. - Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques. »

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 janvier 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben